Il rĂ©sulte des articles 4, 9.1, 9.3 de la Convention n°158 sur le licenciement de l’Organisation internationale du travail et de l’article L. 2254-2 du code du travail, dans sa rĂ©daction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qu’il appartient au juge d’apprĂ©cier le caractère rĂ©el et sĂ©rieux du motif du licenciement du salariĂ© consĂ©cutif Ă son refus de la modification de son contrat de travail rĂ©sultant de l’application d’un accord de performance collective au regard de la conformitĂ© de cet accord aux dispositions de l’article L. 2254-2 du code du travail et de sa justification par l’existence des nĂ©cessitĂ©s de fonctionnement de l’entreprise, sans qu’il soit nĂ©cessaire que la modification, refusĂ©e par le salariĂ©, soit consĂ©cutive Ă des difficultĂ©s Ă©conomiques, des mutations technologiques, une rĂ©organisation de l’entreprise nĂ©cessaire Ă la sauvegarde de sa compĂ©titivitĂ© ou une cessation complète de l’activitĂ© de l’employeur.
Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-23.231, FS-B
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