Il résulte du Code du travail que le salarié dont le licenciement est nul en raison d'une atteinte portée à un droit ou une liberté garantis par la Constitution et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période, mais ne peut prétendre aux indemnités de rupture.
Le salarié dont le licenciement est nul et qui obtient sa réintégration ne pouvant prétendre aux indemnités de rupture, il convient de déduire de l'indemnité d'éviction due par l'employeur, les sommes correspondant aux indemnités de licenciement et de préavis que le salarié a perçues.
Cass. soc., 9 juillet 2025, n° 23-21.863
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