Aux termes du code du travail, le mĂ©decin du travail peut proposer, par Ă©crit et après Ă©change avec le salariĂ© et l’employeur, des mesures individuelles d’amĂ©nagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’amĂ©nagement du temps de travail justifiĂ©es par des considĂ©rations relatives notamment Ă l’âge ou Ă l’Ă©tat de santĂ© physique et mental du travailleur.
Aux termes de ce mĂŞme code, l’employeur est tenu de prendre en considĂ©ration l’avis et les indications ou les propositions Ă©mis par le mĂ©decin du travail en application des articles L. 4624-2 Ă L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaĂ®tre par Ă©crit au travailleur et au mĂ©decin du travail les motifs qui s’opposent Ă ce qu’il y soit donnĂ© suite.
Il rĂ©sulte de la combinaison de ces textes que l’employeur, tenu d’une obligation de sĂ©curitĂ©, doit en assurer l’effectivitĂ© en prenant en considĂ©ration les propositions de mesures individuelles d’amĂ©nagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail justifiĂ©es par des considĂ©rations relatives notamment Ă l’âge ou Ă l’Ă©tat de santĂ© physique et mental du travailleur que le mĂ©decin du travail est habilitĂ© Ă faire en application du code du travail.
En l’espèce, le salariĂ© Ă©tait conducteur routier. Il a Ă©tĂ© victime d’un accident du travail. Par la suite, le mĂ©decin du travail l’a dĂ©clarĂ© apte, en prĂ©cisant : « sans port de charge supĂ©rieure Ă 10 kg, tirer ou pousser une charge pendant 5 mois, sauf Ă l’aide d’un chariot Ă©lectrique ». Il sera licenciĂ© l’annĂ©e suivante pour inaptitude.
Devant les juges du fond, il demande notamment des dommages-intĂ©rĂŞts pour manquement Ă l’obligation de sĂ©curitĂ© et pour exĂ©cution dĂ©loyale du contrat de travail, en invoquant un manquement Ă l’obligation de sĂ©curitĂ© par son employeur, qui ne justifiait pas avoir mis en Ĺ“uvre les mesures prescrites par le mĂ©decin du travail. Il estime qu’il appartenait Ă l’employeur d’un salariĂ© exerçant des fonctions de livreur de vĂ©rifier que les lieux qu’il prĂ©voit pour sa « tournĂ©e » sont Ă©quipĂ©s du matĂ©riel prĂ©conisĂ© par le mĂ©decin du travail. Or en l’espèce, il rĂ©sultait des protocoles de sĂ©curitĂ© de six des lieux de livraison attribuĂ©s au salariĂ© que ceux-ci n’Ă©taient pas Ă©quipĂ©s d’un transpalette Ă©lectrique, ce qui ne correspondait pas aux prĂ©conisations du mĂ©decin du travail.
Il est dĂ©boutĂ© par la Cour d’appel : celle-ci estime que s’agissant de sociĂ©tĂ©s tierces, clientes de l’employeur, ce dernier ne peut avoir connaissance de l’absence de transpalette Ă©lectrique, si le chauffeur intervenant chez le client ne l’alerte pas sur ce point.
Ă€ tort selon la Cour de cassation : dès lors que le juge a constatĂ© que le mĂ©decin du travail avait prĂ©conisĂ© l’aide d’un chariot Ă©lectrique et que l’employeur, informĂ© de cette prĂ©conisation, n’avait pas vĂ©rifiĂ© que les lieux dans lesquels le salariĂ© effectuait sa tournĂ©e Ă©taient Ă©quipĂ©s de ce matĂ©riel, il en rĂ©sultait que l’employeur avait manquĂ© Ă son obligation de sĂ©curitĂ©.
Cass. soc., 11 juin 2025, n°24-13.083, F-B
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