Contentieux

Si le fait, pour un employeur, de recourir au travail de nuit en violation des dispositions de l’article L. 3122-32, devenu L. 3122-1, du code du travail, constitue un trouble manifestement illicite, il appartient à celui qui se prévaut d’un tel trouble d’en rapporter la preuve. Les syndicats n’établissant pas le caractère manifestement illicite du recours au travail de nuit tel qu’organisé par les accords d’entreprise en l’espèce, il n’y avait pas lieu à référé.

[Cass. Soc., 30 mai 2018, n°16-26394, FP-P+B]