Si l’article L. 2314-30 du code du travail, d’ordre public absolu, dispose que pour chaque collège Ă©lectoral, les listes qui comportent plusieurs candidats sont composĂ©es d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant Ă la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste Ă©lectorale et les listes composĂ©es alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’Ă Ă©puisement des candidats d’un des sexes, il n’impose pas de position ou d’ordre pour l’alternance des candidats.
Il en rĂ©sulte qu’un protocole préélectoral ne peut imposer de position ou d’ordre d’alternance aux organisations syndicales.
Cass. soc., 8 janvier 2025, n°24-11.781, F-B
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