IRP

A défaut d’accord préélectoral valide, obligation de saisir l’autorité administrative dès lors qu’une OS a manifesté son intention de participer à la négociation préélectorale

Selon l’article L. 2314-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, sont informées par tout moyen de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole préélectoral les organisations syndicales qui répondent à certaines conditions de qualification ou de représentativité. Selon l’article L. 2314-11 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l’autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux. Il en résulte que, dès lors qu’une organisation syndicale a manifesté son intention de participer à la négociation préélectorale, l’employeur, à défaut d’accord préélectoral valide, a l’obligation de saisir l’autorité administrative pour faire procéder à la répartition des sièges et des électeurs au sein des collèges électoraux.

[Cass. Soc., 9 mai 2018, n°17-26522, F-P+B]