IRP

Représentation équilibrée des femmes et des hommes : la composition des listes est d’ordre public absolu. Le non-respect entraîne l’annulation de l’élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2324-22-1 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. Ces dispositions étant d’ordre public absolu, l’Union départementale Force ouvrière était recevable à contester l’élection des candidats figurant sur les listes ne respectant pas ces dispositions, peu important à cet égard les dispositions du protocole préélectoral.
La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats de la règle de l’alternance prévue par la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2324-22-1 du code du travail entraîne l’annulation de l’élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions, à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d’hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus.

[Cass. Soc., 9 mai 2018, n°17-60133, FS-P+B]