Dès lors que le salariĂ© a tenu envers deux de ses collègues, de manière rĂ©pĂ©tĂ©e, des propos Ă connotation sexuelle, insultants et dĂ©gradants, ce comportement est de nature Ă caractĂ©riser, quelle qu’ait pu ĂŞtre l’attitude antĂ©rieure de l’employeur tenu Ă une obligation de sĂ©curitĂ© en matière de protection de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© des travailleurs, un comportement fautif constitutif d’une cause rĂ©elle et sĂ©rieuse fondant le licenciement dĂ©cidĂ© par l’employeur.
En l’espèce, le salariĂ© avait tenu, par le passĂ©, des propos similaires, Ă connotation sexuelle, insultants et dĂ©gradants, Ă leur encontre et que sa hiĂ©rarchie en Ă©tait informĂ©e mais ne l’avait pas sanctionnĂ©. Par ailleurs, l’employeur envisageait initialement une mise Ă pied disciplinaire d’un mois et le licenciement a Ă©tĂ© sollicitĂ© par un reprĂ©sentant syndical au conseil conventionnel. Les juges du fond en avaient dĂ©duit que ce licenciement Ă©tait disproportionnĂ©, aucune sanction antĂ©rieure n’ayant Ă©tĂ© prononcĂ©e pour des faits similaires, alors que l’employeur en avait connaissance.