Conditions de travail

Un agent de sécurité, invoquant la nécessité d’une présence diurne auprès d’un enfant handicapé, refuse trois affectations pour un service de jour. Il est licencié pour faute grave, l’employeur invoquant la CCN des entreprises de prévention et de sécurité qui prévoit que « (…) les salariés de cette branche assurent un service indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour ; qu’il s’agit là d’une modalité normale de l’exercice de leurs fonctions (…)« .

Les juges du fond ont constaté d’une part, que le salarié, qui produisait la notification du versement de l’allocation d’éducation spécialisée pour sa fille âgée de sept ans et handicapée à 80 % pour laquelle la MDPH avait reconnu la prise en charge par les parents d’au moins 20 % des activités de l’enfant par une adaptation des horaires de travail, justifiait d’un motif lié au respect de la vie personnelle et familiale nécessitant un maintien de ses horaires de nuit et, d’autre part, que l’entreprise ne justifiait pas de ce qu’elle ne disposait pas de poste de nuit.

Il ressortait de ces constatations que le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour portait une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale et était incompatible avec les obligations familiales impérieuses. Les juges du fond en ont donc  exactement déduit que le refus du salarié ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Cass. soc., 29 mai 2024, n°22-21.814, F-B