Protection sociale

Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour la victime de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.

En l’espèce, des attestations, établies a posteriori par les médecins prescripteurs, établissaient que la pratique d’une activité physique et sportive était vivement recommandée pour le traitement de la pathologie présentée par l’assurée. Le juge du fond en a déduit que cette dernière avait été expressément autorisée, lors des différents arrêts de travail, à la pratique d’une telle activité durant sa période d’arrêt, et même incitée à celle-ci, dans un but exclusivement thérapeutique.

A tort selon la Cour de cassation, dès lors que l’assurée avait exercé pendant son arrêt de travail une activité physique et sportive sans y avoir été expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur.

Cass. civ., 2e, 16 mai 2024, n°22-14.402, F-B