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Pour déclarer le prévenu [enquêteur privé] coupable du délit de collecte de données à caractère personnel par un moyen déloyal, l’arrêt de la Cour d’appel énonce que celui-ci a répondu aux sollicitations du directeur de la sécurité de la société commanditaire [Ikéa] en effectuant des recherches sur des personnes [salariées de ladite société] portant sur des données à caractère personnel telles qu’antécédents judiciaires, renseignements bancaires et téléphoniques, véhicules, propriétés, qualité de locataire ou de propriétaire, situation matrimoniale, santé, déplacements à l’étranger.

Les juges du fond ont estimé que le moyen de collecte de ces données est considéré comme déloyal dans les rapports employeur/employé dès lors que, issues de la capture et du recoupement d’informations diffusées sur des sites publics tels que sites web, annuaires, forums de discussion, réseaux sociaux, sites de presse régionale, comme le prévenu l’a lui-même exposé lors de ses interrogatoires, de telles données ont fait l’objet d’une utilisation sans rapport avec l’objet de leur mise en ligne et ont été recueillies à l’insu des personnes concernées, ainsi privées du droit d’opposition institué par la loi informatique et libertés.

En statuant ainsi, la cour d’appel s’est exactement déterminée : en effet, le fait que les données à caractère personnel collectées par le prévenu aient été pour partie en accès libre sur internet ne retire rien au caractère déloyal de cette collecte, dès lors qu’une telle collecte, de surcroît réalisée à des fins dévoyées de profilage des personnes concernées et d’investigation dans leur vie privée, à l’insu de celles-ci, ne pouvait s’effectuer sans qu’elles en soient informées.

Cass. crim., 30 avril 2024, n°23-80.962, FS-B