Contentieux

La Cour de cassation juge que, si le manquement de l’employeur Ă  son obligation de reclassement a pour consĂ©quence de priver de cause rĂ©elle et sĂ©rieuse le licenciement prononcĂ© pour inaptitude et impossibilitĂ© de reclassement, l’article L. 5213-6 du code du travail dispose qu’afin de garantir le respect du principe d’Ă©galitĂ© de traitement Ă  l’Ă©gard des travailleurs handicapĂ©s, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriĂ©es pour leur permettre d’accĂ©der Ă  un emploi ou de conserver un emploi correspondant Ă  leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptĂ©e Ă  leurs besoins leur soit dispensĂ©e, que ces mesures sont prises sous rĂ©serve que les charges consĂ©cutives Ă  leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnĂ©es, compte tenu de l’aide prĂ©vue par le code du travail (art. L. 5213-10) qui peut compenser en tout ou partie les dĂ©penses supportĂ©es Ă  ce titre par l’employeur, et que le refus de prendre ces mesures peut ĂŞtre constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3 (Soc., 3 juin 2020, pourvoi n° 18-21.993, publiĂ©).

Il rĂ©sulte de la Convention relative aux droits des personnes handicapĂ©es, signĂ©e Ă  New-York le 30 mars 2007, de la directive 2007/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant crĂ©ation d’un cadre gĂ©nĂ©ral en faveur de l’Ă©galitĂ© de traitement en matière d’emploi et de travail, ensemble le code du travail (art. L. 1133-3, L. 1133-4, L. 1134-1 et L. 5213-6), que le juge, saisi d’une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit rechercher :

  • en premier lieu, si le salariĂ© prĂ©sente des Ă©lĂ©ments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, tels que le refus, mĂŞme implicite, de l’employeur de prendre des mesures concrètes et appropriĂ©es d’amĂ©nagements raisonnables, le cas Ă©chĂ©ant sollicitĂ©es par le salariĂ© ou prĂ©conisĂ©es par le mĂ©decin du travail ou le comitĂ© social et Ă©conomique (C. trav., art. L. 1226-10 et L. 2312-9), ou son refus d’accĂ©der Ă  la demande du salariĂ© de saisir un organisme d’aide Ă  l’emploi des travailleurs handicapĂ©s pour la recherche de telles mesures.
  • en second lieu, si l’employeur dĂ©montre que son refus de prendre ces mesures est justifiĂ© par des Ă©lĂ©ments objectifs Ă©trangers Ă  toute discrimination en raison du handicap, tenant Ă  l’impossibilitĂ© matĂ©rielle de prendre les mesures sollicitĂ©es ou prĂ©conisĂ©es ou au caractère disproportionnĂ© pour l’entreprise des charges consĂ©cutives Ă  leur mise en oeuvre.

Cass. soc., 15 mai 2024, n°22-11.652, FP-B+R