Participation des salariés

Le mois de mai est installé et si le soleil tarde à réchauffer les corps, la perspective du versement des primes de participation et ou d’intéressement à la fin du mois pourrait bien quant à elle réchauffer les cœurs. La saison nous en offrant l’occasion, procédons à un rappel du régime social applicable à ces instruments de gratification collective des salariés et au mécanisme de la répétition de l’indu.

Quelques rappels

Pour mémoire, l’intéressement est un dispositif facultatif pouvant être mis en place dans toutes les entreprises (quel que soit leur effectif) ayant pour objet d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de celles-ci. L’intéressement nécessite la conclusion d’un accord collectif et résulte d’une formule de calcul définie conventionnellement, liée aux résultats ou performances de l’entreprise.

La participation aux résultats de l’entreprise est quant à lui un dispositif obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés (facultatif dans les autres) prévoyant la redistribution d’une réserve spéciale de participation (RSP) au profit des salariés d’une partie des bénéfices qu’ils ont contribué, par leur travail, à réaliser dans leur entreprise. A l’instar de l’intéressement, la participation repose en principe sur un accord collectif.

Quel régime social ?

Les sommes versées aux salariés dans le cadre de l’intéressement et ou de la participation n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail.

Ces sommes ne sont pas non plus prises en compte pour l’application de la législation de la Sécurité sociale dès lors qu’elles ne se substituent pas à un élément de rémunération au sens des articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Le cas du forfait social

Si les sommes versées aux salariés dans le cadre de l’intéressement et ou de la réserve spéciale de participation ne sont pas soumises à cotisations sociales, elles demeurent respectivement assujetties à la CSG-CRDS sur la totalité de leur montant, sans abattement pour frais professionnels depuis le 1er janvier 2012.

Dès lors, ces sommes devraient être automatiquement assujetties au forfait social. Rappelons en effet que, le forfait social est une contribution, acquittée par les employeurs sur les rémunérations ou gains répondant au double critère d’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’assujettissement à la CSG. Il en est ainsi des sommes versées au titre de la participation et ou de l’intéressement.

Le taux du forfait social est fixé à 20 % depuis le 1er août 2012, exception faite des sommes affectées à la réserve spéciale de participation au sein des Scop pour lesquelles le taux reste fixé à 8 %.

Cependant le législateur a introduit en 2019 deux exceptions parfois oubliées :

  • Ainsi depuis le 1er janvier 2019, le forfait social n’est plus dû sur les sommes versées au titre de la participation dans les entreprises qui mettent en place volontairement un accord de participation (c’est-à-dire celles dont l’effectif est inférieur à 50 salariés).
  • De même, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 a supprimé de façon pérenne l’assujettissement au forfait social sur les sommes versées au titre de l’intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés.

Dans chacun de ces cas, la condition d’effectif s’apprécie exclusivement au niveau de l’entreprise et non au niveau du groupe (les entreprises parties prenantes d’un accord de groupe peuvent donc en bénéficier même si les effectifs cumulés au niveau du groupe atteignent les seuils d’effectif). Les entreprises bénéficient de l’exonération quelle que soit la date de conclusion de leur accord de participation volontaire ou d’intéressement, et cette exonération s’applique pendant la période de 5 ans après l’atteinte du seuil d’effectif de 50 salariés (pour la participation) ou de 250 salariés (pour l’intéressement) conformément à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Versements indus au titre du forfait social : comment solliciter une restitution ?

En principe l’exonération est de droit dès lors que les entreprises remplissent les conditions. Autrement dit, l’Urssaf devrait spontanément restituer les versements au titre du forfait social indûment reçus.

Cependant il arrive que l’Urssaf commette des erreurs, qu’il est possible de faire corriger.

Ainsi, dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, l’entreprise est en droit, sans être tenue à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution. L’erreur ou la négligence ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action en répétition, dès lors que le paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l’inexistence de la dette (CA Paris, Pôle 6, chambre 13, 6 décembre 2019, n° 18/03756).

👉 Pour ce faire, il convient d’adresser une lettre RAR à l’URSSAF, en sollicitant le remboursement des contributions au titre du forfait social indument versé.

Rappel

Conformément à l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des versements au titre du forfait social effectués de manière indue peut porter sur les 3 années à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.