Conditions de travail

Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des Ă©lĂ©ments invoquĂ©s par le salariĂ©, en prenant en compte les documents mĂ©dicaux Ă©ventuellement produits, et d’apprĂ©cier si les faits matĂ©riellement Ă©tablis, pris dans leur ensemble, permettent de prĂ©sumer l’existence d’un harcèlement moral au du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprĂ©cier si l’employeur prouve que les agissements invoquĂ©s ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses dĂ©cisions sont justifiĂ©es par des Ă©lĂ©ments objectifs Ă©trangers Ă  tout harcèlement. Sous rĂ©serve d’exercer son office dans les conditions qui prĂ©cèdent, le juge apprĂ©cie souverainement si le salariĂ© Ă©tablit des faits permettant de prĂ©sumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoquĂ©s sont Ă©trangers Ă  tout harcèlement.

En l’espèce, le juge n’a pas examinĂ© l’ensemble des faits invoquĂ©s par la salariĂ©e au titre du harcèlement moral, Ă  savoir l’inertie de l’employeur qui a ignorĂ© son malaise, son choc psychologique et ses pleurs survenus pendant l’entretien du 30 octobre 2016, la rĂ©sistance de l’employeur qui n’a rĂ©pondu ni Ă  ses courriers ni Ă  ceux de son avocat et le traitement de faveur accordĂ© Ă  sa supĂ©rieure hiĂ©rarchique, qui pour des faits similaires n’a Ă©tĂ© que rĂ©trogradĂ©e. Par ailleurs il a procĂ©dĂ© Ă  une apprĂ©ciation sĂ©parĂ©e des Ă©lĂ©ments invoquĂ©s par la salariĂ©e, alors qu’il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les Ă©lĂ©ments matĂ©riellement Ă©tablis et les certificats mĂ©dicaux laissaient prĂ©sumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, d’apprĂ©cier les Ă©lĂ©ments de preuve fournis par l’employeur pour dĂ©montrer que les Ă©lĂ©ments en cause Ă©taient Ă©trangers Ă  tout harcèlement moral. L’arrĂŞt dĂ©boutant la salariĂ©e de ses demandes au titre du harcèlement moral doit donc ĂŞtre cassĂ©.

Cass. soc., 2 mai 2024, n°22-18.450, F-B