Conditions de travail

Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

En l’espèce, le juge n’a pas examiné l’ensemble des faits invoqués par la salariée au titre du harcèlement moral, à savoir l’inertie de l’employeur qui a ignoré son malaise, son choc psychologique et ses pleurs survenus pendant l’entretien du 30 octobre 2016, la résistance de l’employeur qui n’a répondu ni à ses courriers ni à ceux de son avocat et le traitement de faveur accordé à sa supérieure hiérarchique, qui pour des faits similaires n’a été que rétrogradée. Par ailleurs il a procédé à une appréciation séparée des éléments invoqués par la salariée, alors qu’il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis et les certificats médicaux laissaient présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, d’apprécier les éléments de preuve fournis par l’employeur pour démontrer que les éléments en cause étaient étrangers à tout harcèlement moral. L’arrêt déboutant la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral doit donc être cassé.

Cass. soc., 2 mai 2024, n°22-18.450, F-B