Contrat de travail

Un arrêt récent de la Chambre commerciale

En l’espèce une société tentait d’obtenir en justice l’exécution d’une promesse unilatérale de vente. La cour d’appel a rejeté ses demandes, estimant que la promesse unilatérale de vente ne pouvait pas être exécutée, car la promesse avait été conclu avec des signatures scannées. Pour les juges d’appel, ce mode de signature ne permettait pas d’identifier avec certitude les auteurs de la signature. Par ailleurs, la preuve n’était pas rapportée que les « signataires » auraient personnellement consenti à l’apposition de leur signature scannée sur l’acte : par conséquent, la preuve de leur consentement faisait défaut. La société s’est ensuite pourvue en cassation.

Dans un arrêt du 13 mars, la Chambre commerciale de la Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel. Après avoir rappelé que « l’article 1367, alinéa 1, du code civil, dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur et qu’elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte« , elle indique que c’est à bon droit que les juges du fond ont retenu que « le procédé consistant à scanner des signatures, s’il est valable, ne peut être assimilé à celui utilisé pour la signature électronique qui bénéficie d’une présomption de fiabilité par application de l’article 1367, alinéa 2, du code civil« . 

La position de la Chambre sociale

Rappelons que dans un arrêt du 14 décembre 2022, à propos de la signature d’un CDD par l’employeur, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait également décidé que « l’apposition d’une signature sous forme d’une image numérisée ne pouvait être assimilée à une signature électronique au sens de l’article 1367 du code civil« .

Dans cette espèce toutefois, il n’était pas contesté que la signature en cause était celle du gérant de la société et permettait parfaitement d’identifier son auteur, lequel était habilité à signer un contrat de travail. Par conséquent, il avait été jugé que l’apposition de la signature manuscrite numérisée du gérant de la société ne valait pas absence de signature et que la demande de requalification du salarié devait être rejetée.

La signature électronique, solution la plus sûre ?

Si la praticité de la signature électronique séduit, méfiance toutefois lors du choix du recours à celle-ci ! La signature électronique peut avoir la même valeur qu’une signature manuscrite sous réserve que la personne signataire puisse être identifiée et qu’il soit établi que l’intégrité du document signé n’a pas pu être altérée.

L’article 1367 du Code civil et le règlement européen eIDAS encadrent le recours à la signature électronique. Il existe selon ce règlement 4 niveaux de signature électronique, dont la mise en œuvre est plus ou moins complexe et qui offrent à ses utilisateurs une sécurité plus ou moins importante.

➡️ Comment faire le bon choix ? Neïla Sadnia fait le point sur ces différentes signatures dans son article « Choisir la bonne signature électronique !«