Il résulte du Code du travail (art. L. 2242-1 et L. 2242-10) qu’un accord collectif négocié et signé aux conditions de droit commun peut définir, dans les entreprises comportant des établissements distincts, les niveaux auxquels la négociation obligatoire visée à l’article L. 2242-1 du code du travail est conduite.
Brèves
Entreprises à établissements distincts : un accord collectif peut définir les niveaux de la NAO
Vous pourriez également lire...
Un accord collectif, conclu le 12 juin 2020 prévoit au profit des salariés amenés à déjeuner habituellement dans un restaurant extérieur un "droit d'indemnité de cantine fermée" (article 21). Cette in...
L'accord collectif prévu par le code du travail (art. L. 3123-25) est une condition de recours, non au travail à temps partiel mais à la modulation de la durée de travail.Par conséquent, son invalidit...
L’employeur, dans le cadre de son obligation de préserver l’emploi de ses salariés l’obligeant à veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de trava...
Source : Ministère du travailAfin de minimiser ces impacts et leur permettre d’assurer la continuité de leur activité et de leur fonctionnement, Le Ministère met à disposition un guide à destination d...