Il résulte du Code du travail (art. L. 2242-1 et L. 2242-10) qu’un accord collectif négocié et signé aux conditions de droit commun peut définir, dans les entreprises comportant des établissements distincts, les niveaux auxquels la négociation obligatoire visée à l’article L. 2242-1 du code du travail est conduite.
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Entreprises à établissements distincts : un accord collectif peut définir les niveaux de la NAO
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