IRP

Il résulte du code du travail (art. L. 2312-78 et R. 2312-35) que, s’il appartient au comité social et économique de définir ses actions en matière d’activités sociales et culturelles, l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l’entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d’ancienneté.

En l’espèce, était illicite la condition tenant à une ancienneté de six mois dans l’entreprise pour bénéficier des activités sociales et culturelles peu important qu’elle soit appliquée de la même manière à l’ensemble des salariés.

Cass. soc., 3 avril 2024, n°22-16.812, FS-B