Contrat de travail

Aux termes du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.

En l’espèce, la société est condamnée au paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires. Pour le juge du fond, les attestations produites par le salarié mentionnent toutes que, durant ses déplacements, il restait joignable pour ses collaborateurs qui pouvaient ainsi prendre son attache, aussi bien quand il se trouvait effectivement à l’étranger que durant son temps de voyage. Il en conclut que le salarié restait alors en permanence à la disposition de son employeur, et retient que ce temps de voyage constituait un temps de travail effectif.

A tort selon la Cour de cassation : ces motifs ne suffisent pas à caractériser que, pendant ses déplacements, le salarié devait se tenir à la disposition de l’employeur et qu’il se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Cass. soc., 13 mars 2024, n°22-11.708, FS-B