Statut collectif

Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Par ailleurs, lorsqu’une UES regroupant 50 salariés ou plus est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d’un comité d’entreprise commun est obligatoire.

Il en résulte que l’accord collectif conclu dans le périmètre d’une UES est un accord d’entreprise.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les notions de groupe et d’UES sont incompatibles sauf si leurs périmètres respectifs sont distincts (Soc., 20 octobre 1999, pourvoi n° 98-60.398, Bull. 1999, V, n° 391 ; Soc., 30 mai 2001, pourvoi n° 00-60.111, Bull. 2001, V, n° 191 ; Soc., 25 janvier 2006, pourvoi n° 04-60.234, Bull. 2006, V, n° 34).

En l’espèce, un contrat de travail intermittent a été conclu sur le fondement d’un accord signé par 7 sociétés du groupe. Pour le juge du fond, cet accord ne saurait être considéré autrement que comme un accord de groupe dès lors qu’il engage plusieurs employeurs distincts, ce qui exclut, quand bien même ces derniers appartiendraient à une même UES, qu’il puisse s’agir d’un accord d’entreprise ou d’établissement. Par conséquent, en l’absence de convention ou d’accord collectif de travail étendu, comme de convention ou d’accord d’entreprise ou d’établissement ayant pu valablement prévoir le recours au travail intermittent, le contrat de travail intermittent du salarié est irrégulier.

A tort pour la Cour de cassation : l’accord collectif conclu au sein de l’UES était un accord d’entreprise ayant valablement prévu la possibilité de recourir à des contrats de travail intermittent.

Cass. soc., 13 mars 2024, n°22-14.004, FS-B