L’employeur peut licencier le salarié s’il justifie du refus par celui-ci d’un emploi proposé dans les conditions prévues par le code du travail (art. L. 1226-2) conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite.
En l’espèce, le médecin du travail a déclaré la salariée « inapte au poste et à tout poste à temps complet. Possibilité de reclassement à un poste à mi-temps sans station debout prolongée ni manutention manuelle de charges ». L’employeur a proposé à la salariée un poste de caissière à mi-temps, qu’il l’a informée ensuite de l’absence d’objection du médecin du travail sur la proposition de reclassement et l’a invitée à reprendre son poste immédiatement, en précisant la durée hebdomadaire de travail de 17h30 et sa répartition de celle-ci entre les jours de la semaine. Le médecin du travail a donné son accord à cette proposition et l’employeur a, par lettre du même jour, informé la salariée de cet accord et maintenu sa proposition de reclassement. La salariée a refusé cette proposition en raison d’une baisse de rémunération.
Les juges du fond ont estimé que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse : la proposition de poste d’une durée de 17h30 avec maintien du taux horaire initial implique une diminution substantielle de la rémunération de l’intéressée, engagée à temps complet, et la salariée pouvait par conséquent légitimement refuser le poste proposé, entraînant, par la baisse de rémunération qu’il générait, une modification de son contrat de travail.
A tort selon la Cour de cassation dès lors que l’employeur avait proposé à la salariée un poste conforme aux préconisations du médecin du travail et que celle-ci l’avait refusé.