Conditions de travail

Le Conseil d’État a été saisi par le Premier ministre d’une demande d’avis portant sur la mise en conformité des dispositions du code du travail en matière d’acquisition de congés pendant les périodes d’arrêt maladie.

Dans un très long avis, la Haute juridiction administrative analyse le projet d’amendement qui lui est soumis et dont nous n’avons pas connaissance à cette heure. Sans ce projet de texte, il est difficile de saisir la portée exacte des questions débattues par le Conseil.

Remarque : c’est le projet de loi « d’adaptation au droit de l’Union européenne » qui devrait contenir cet amendement. Le texte devrait être adopté définitivement au Parlement en avril, il est actuellement en cours d’examen à l’Assemblée nationale.

On peut cependant relever les points suivants.

DURÉE MINIMALE DU CONGÉ ANNUEL

S’agissant des exigences relatives à la durée minimale d’un congé annuel, selon le Conseil d’État, ni la Constitution, ni le droit de l’Union européenne, ni aucune règle de droit européen ou international ne reconnaît un droit à un congé annuel supérieur à quatre semaines.

DURÉE DE REPORT

S’agissant de la durée de report, le Conseil d’État estime qu’il n’est pas possible de fixer, au regard de la durée d’un an retenue par le droit national pour la période d’acquisition des congés, une durée de la période de report des congés acquis au cours d’un arrêt maladie qui soit inférieure à 15 mois.

LOI DE VALIDATION

Enfin, la Haute juridiction administrative considère qu’une loi de validation ayant pour objet de faire obstacle à l’application de la jurisprudence récente de la Cour de cassation se heurterait à un obstacle constitutionnel et au droit de l’Union.

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES QUI POURRAIENT ÊTRE ENVISAGÉES

En revanche, le Conseil d’État estime que, sans revêtir le caractère d’une loi de validation, plusieurs dispositions législatives pourraient être envisagées qui, portant sur la période allant du 1er décembre 2009 à la date de leur entrée en vigueur, se conformeraient strictement au droit de l’Union européenne tout en limitant l’ampleur du rattrapage des droits à congés qui, nés lors d’arrêts de maladie, n’auraient pas été reconnus dans le passé :

  • le législateur peut, pour le passé comme pour l’avenir, mais le cas échéant seulement pour le passé, assurer une stricte application du droit de l’Union européenne en limitant à 4 semaines le total des droits à congés susceptibles d’être acquis en tenant compte des périodes d’absence pour maladie.

  • le législateur peut prévoir l’application, pour le calcul des droits issus de périodes d’absence en raison d’une maladie s’étendant sur plusieurs périodes d’acquisition successives dans le passé, de la même règle d’extinction automatique des droits en fin de période de report que celle qui serait applicable à l’avenir

  • s’agissant des salariés encore liés à leur employeur, le législateur a la faculté d’imposer une forclusion faisant obstacle à ce que des demandes puissent être présentées sans délai à des employeurs qui n’auraient pas su, ou pas pu, procéder aux informations nécessaires sur l’étendue des droits à congés de leurs salariés.

Le Conseil d’Etat suggère au Gouvernement de compléter par ces propositions le projet d’amendement envisagé.