Rupture

Il résulte des dispositions du code du travail (art. L. 1231-5) que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère auprès de laquelle il a été mis à la disposition, les indemnités de rupture auxquelles le salarié peut prétendre doivent être calculées par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi.

En l’espèce, l’article 3 du contrat d’expatriation stipulait qu’en cas notamment de licenciement, les indemnités éventuellement dues au salarié seraient calculées sur la seule rémunération de référence en France, à l’exclusion des émoluments liés à son transfert au Maroc. Cette stipulation est conforme à l’article 6.2.6 de la convention collective des cadres des travaux publics.

Toutefois, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité conventionnelle de licenciement, les salaires dus au titre de l’allocation de congé de reclassement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devaient être calculés sur la base du salaire d’expatriation au Maroc, nonobstant les stipulations contractuelles et les dispositions de la convention collective applicable moins favorables que la règle légale.

Cass. soc., 6 mars 2024, n°22-19.879, F-B