Protection sociale

Une salariée est en arrêt de travail à compter du 20 juin 2016. Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 juillet 2016, elle fait un malaise le 21 septembre 2016, lors de son déplacement dans les locaux de l’entreprise pour répondre à la convocation de la commission consultative paritaire de l’entreprise appelée à se prononcer sur la mesure de licenciement envisagée à son encontre. Elle est licenciée au mois d’octobre suivant.

La salariée soutient que le malaise dont elle a été victime lorsqu’elle s’est rendue à la réunion de la commission consultative paritaire est un accident du travail. Son employeur conteste cette qualification, estimant d’une part le contrat de travail de l’intéressée était à l’époque suspendu en raison d’un arrêt de travail et d’autre part l’accident n’a pas pour cause le travail de l’intéressée.

La salariée est déboutée par les juges du fond, qui retiennent que le contrat de travail étant suspendu à la date du malaise, celui-ci n’a pas pour cause le travail et ne devait pas être pris en charge au titre de la législation relative aux accidents de travail.

A tort selon la Cour de cassation : la salariée comparaissait devant une instance appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire lorsqu’elle a eu un malaise, ce dont il résultait que, nonobstant la suspension de son contrat de travail, elle se trouvait sous la dépendance et l’autorité de son employeur, lequel devait déclarer cet accident à la caisse primaire d’assurance maladie dont relevait la salariée, quelle que soit son opinion sur les causes de l’accident.

Cass. soc., 14 février 2024, n°22-18.798