Rupture

Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée. Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail (Ass. plén., 22 décembre 2023, n° 21-11.330, publié).

En l’espèce, les messages litigieux, diffusés via la messagerie électronique mise à sa disposition par l’employeur, s’inscrivaient dans le cadre d’échanges privés à l’intérieur d’un groupe de personnes, qui n’avaient pas vocation à devenir publics et n’avaient été connus par l’employeur que suite à une erreur d’envoi de l’un des destinataires.

Par ailleurs, la lettre de licenciement ne mentionnait pas que les opinions exprimées par la salariée dans ces courriels (à caractère manifestement raciste et xénophobe) auraient eu une incidence sur son emploi ou dans ses relations avec les usagers ou les collègues. L’employeur ne versait aucun élément tendant à prouver que les écrits de l’intéressée auraient été connus en dehors du cadre privé et à l’extérieur de la CPAM et que son image aurait été atteinte.

Enfin, si le règlement intérieur interdisait aux salariés d’utiliser pour leur propre compte et sans autorisation préalable les équipements appartenant à la CPAM, y compris dans le domaine de l’informatique, un salarié pouvait toutefois utiliser sa messagerie professionnelle pour envoyer des messages privés dès lors qu’il n’en abusait pas et, en l’espèce, l’envoi de 9 messages privés en l’espace de 11 mois ne saurait être jugé comme excessif, indépendamment de leur contenu.

Par conséquent, l’employeur ne pouvait, pour procéder au licenciement de la salariée, se fonder sur le contenu des messages litigieux, qui relevaient de sa vie personnelle.

Cass. soc., 6 mars 2024, n°22-11.016, FS-B