Statut collectif

Il résulte des dispositions du code du travail (art. L. 2313-8 et L. 2313-9) que l’accord collectif portant reconnaissance d’une UES, dont l’objet est essentiellement de mettre en place un CSE selon les règles de droit commun prévues par le code du travail, ne constitue ni un accord interentreprises qui permet la mise en place d’un comité social et économique spécifique entre des entreprises d’un même site ou d’une même zone et dont les attributions seront définies par l’accord interentreprises, ni un accord interentreprises permettant de définir les garanties sociales des salariés de ces entreprises dans les conditions prévues par le code du travail (art. L. 2232-36 à L. 2232-38).

La Cour de cassation juge qu’une UES ne pouvant être reconnue qu’entre des entités juridiques distinctes prises dans l’ensemble de leurs établissements et de leur personnel, toutes les organisations syndicales représentatives présentes dans ces entités doivent être invitées à la négociation portant sur la reconnaissance entre elles d’une UES (Soc., 10 novembre 2010, pourvoi n° 09-60.451, Bull. 2010, V, n° 256).

Elle juge également que la reconnaissance ou la modification conventionnelle d’une UES ne relève pas du protocole d’accord préélectoral mais de l’accord collectif signé, aux conditions de droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette UES (Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 13-12.712, Bull. 2013, V, n° 266, publié au Rapport annuel).

En l’espèce, l’accord de révision d’un accord portant reconnaissance d’une UES ne constitue pas un accord interentreprises, de sorte que les articles L. 2232-36 à L. 2232-38 du code du travail n’étant pas applicables, le syndicat UNSA devait être invité à la négociation de l’accord portant révision de l’UES peut important qu’il n’ait pas franchi le seuil de 10 % des suffrages exprimés à l’échelle de l’ensemble des entreprises concernées aux dernières élections professionnelles.

Cass. soc., 6 mars 2024, n°22-13.672, FS-B+R