Conditions de travail

Dans un arrêt du 20 février 2024,  la Cour européenne des droits de l’homme a dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10 relatif à la liberté d’expression de la Convention européenne des droits de l’homme, à propos du licenciement d’un employé de banque au motif qu’il avait envoyé au personnel du service des ressources humaines de son entreprise un courriel critiquant les méthodes de gestion d’un responsable de haut niveau. L’employeur avait estimé que l’envoi de ce courriel avait perturbé l’ordre et la tranquillité du lieu de travail en y causant des désagréments.

La Cour juge que les juridictions nationales, devant lesquelles le requérant avait demandé l’annulation de son licenciement en invoquant sa liberté d’expression, n’ont pas procédé à un examen suffisamment approfondi de la teneur du courriel litigieux dans lequel le requérant dénonçait les dysfonctionnements allégués dans la gestion de l’entreprise.

Notamment, elles n’ont pas cherché à établir si le courriel du requérant avait provoqué des désagréments sur le lieu de travail ou avait eu un impact négatif sur l’employeur. À cet égard, la Cour relève que les critiques figurant dans le courriel du requérant revêtaient un intérêt pour l’entreprise concernée, et que l’envoi du courriel avait été effectué en interne, à un groupe de destinataires restreints de l’entreprise.

Elle constate aussi que les juridictions internes ont approuvé la décision de l’employeur d’imposer au requérant la sanction maximale sans considérer la possibilité de lui infliger une sanction plus légère.

Elle conclut que les autorités nationales n’ont pas démontré de manière convaincante dans leurs raisonnements que le rejet du recours du requérant en annulation de la mesure de licenciement était fondé sur un juste équilibre entre le droit de l’intéressé à la liberté d’expression, d’une part, et le droit de son employeur de protéger ses intérêts légitimes, d’autre part.