Selon le code de la sĂ©curitĂ© sociale (art. L. 411-2), l’accident survenu pendant le trajet entre la rĂ©sidence du salariĂ© et le lieu de travail est considĂ©rĂ© comme un accident devant ĂŞtre pris en charge au titre de la lĂ©gislation professionnelle.
En l’espèce, la victime a dĂ©clarĂ© avoir fait une chute, alors qu’elle Ă©tait sortie de son domicile, pour procĂ©der au dĂ©neigement et au dĂ©gagement de son vĂ©hicule garĂ© sur une place extĂ©rieure situĂ©e devant celui-ci. L’heure de survenance des faits est compatible avec les nĂ©cessaires prĂ©cautions prises par la victime pour anticiper les difficultĂ©s de circulation inĂ©vitables en cas d’intempĂ©ries et ĂŞtre en mesure de se prĂ©senter sur le lieu de son travail Ă son horaire habituel de prise de poste. Ensuite, les lĂ©sions de la victime, constatĂ©es le jour-mĂŞme et imputĂ©es Ă sa chute, sont compatibles avec sa relation des faits. Enfin, la victime n’a pas interrompu ou dĂ©tournĂ© son trajet entre la sortie de son domicile et le lieu de son travail pour un motif dictĂ© par son intĂ©rĂŞt personnel et Ă©tranger aux nĂ©cessitĂ©s essentielles de la vie courante.
Est donc approuvĂ©e la dĂ©cision de la cour d’appel qui, ayant estimĂ© que le salariĂ© avait quittĂ© sa rĂ©sidence et les dĂ©pendances de celle-ci, retient que l’accident Ă©tait survenu sur le trajet du salariĂ© pour se rendre Ă son travail et devait ĂŞtre pris en charge au titre de la lĂ©gislation professionnelle.