Protection sociale

Selon le code de la sécurité sociale (art. L. 411-2), l’accident survenu pendant le trajet entre la résidence du salarié et le lieu de travail est considéré comme un accident devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

En l’espèce, la victime a déclaré avoir fait une chute, alors qu’elle était sortie de son domicile, pour procéder au déneigement et au dégagement de son véhicule garé sur une place extérieure située devant celui-ci. L’heure de survenance des faits est compatible avec les nécessaires précautions prises par la victime pour anticiper les difficultés de circulation inévitables en cas d’intempéries et être en mesure de se présenter sur le lieu de son travail à son horaire habituel de prise de poste. Ensuite, les lésions de la victime, constatées le jour-même et imputées à sa chute, sont compatibles avec sa relation des faits. Enfin, la victime n’a pas interrompu ou détourné son trajet entre la sortie de son domicile et le lieu de son travail pour un motif dicté par son intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante.

Est donc approuvée la décision de la cour d’appel qui, ayant estimé que le salarié avait quitté sa résidence et les dépendances de celle-ci, retient que l’accident était survenu sur le trajet du salarié pour se rendre à son travail et devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Cass. civ., 2e, 29 février 2024, n°22-14.592, F-B