Contrat de travail

L’obligation de non concurrence est une clause sensible du contrat de travail. Elle est encore trop souvent stipulée, sans réelle appréciation de sa pertinence au regard de la nécessité de protéger les intérêts légitimes de l’entreprise, selon le poste occupé et le secteur d’activité concerné. 

L’employeur préfèrera la systématiser dans les contrats de travail « par précaution » et décider finalement d’y renoncer au moment de la rupture, selon le contexte de la fin de la relation de travail.

Or, les règles de levée de la clause de non concurrence sont complexes.

L’employeur peut se trouver piégé et devoir payer la contrepartie financière, dont doit être obligatoirement assortie la clause, alors que son intention était de libérer son salarié.

D’abord, la clause de non concurrence étant stipulée dans l’intérêt des deux parties, l’employeur ne peut y renoncer unilatéralement que si cette faculté est strictement prévue dans le contrat de travail ou les dispositions conventionnelles.

A défaut, l’accord du salarié est exigé.

Ensuite, le salarié ne pouvant être laissé trop longtemps dans l’incertitude de l’étendue de sa liberté de travailler, la renonciation à l’obligation de non-concurrence doit intervenir dans un délai encadré.

Cette condition de validité de la renonciation nourrit un contentieux toujours foisonnant dont une nouvelle précision vient d’être apportée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 21 mars 2018 (n°16-21.021).

Suite à sa démission, le salarié informe son employeur qu’il écourte son préavis sans obtenir l’accord de son employeur.

L’employeur le libère de son interdiction de concurrence après son départ effectif de l’entreprise.

Trop tard ! lui rétorque le salarié qui s’appuie sur la jurisprudence de principe qui impose que la renonciation intervienne au plus tard le dernier jour effectif de travail.

La Cour de cassation, qui confirme la position de la Cour d’appel, rejette l’argument du salarié.

L’employeur n’ayant pas donné son accord à la réduction du préavis de 3 mois, il pouvait régulièrement lever la clause postérieurement au départ non autorisé du salarié, dès lors que la renonciation est intervenue avant la fin du préavis de 3 mois.

(extraits d’un article initialement paru sur magazine-decideurs.com)