Une salariée est informée par courrier du 29 novembre que son lieu de travail devait être transféré de [Localité 5] aux [Localité 4] au plus tard au mois d’avril suivant. Son contrat de travail stipule que « A la date d’embauche, la salariée est rattaché(e) au site de A Logistics France. Compte tenu de la structure de l’entreprise, le lieu de travail de la salariée pourra être modifié temporairement ou définitivement dans le bassin d’emploi de [Localité 5] ».
Elle est licenciée pour faute grave au mois de mai en raison de son refus d’intégrer son nouveau lieu de travail. Elle conteste son licenciement.
Le juge du fond relève que la commune des [Localité 4] est distante de 35 kilomètres de [Localité 5] et n’est pas située dans le même bassin d’emploi, qu’au vu des horaires de travail, il est manifeste que le covoiturage est difficile à mettre en place, que l’employeur ne produit aucune pièce permettant de démontrer que les transports en commun sont facilement accessibles entre les deux communes aux horaires de travail de la salariée, et que l’usage du véhicule personnel en matière de fatigue et de frais financiers génère, en raison des horaires et de la distance, des contraintes supplémentaires qui modifient les termes du contrat.
En l’état de ses constatations relatives à la distance séparant les deux sites et aux moyens de transport les desservant, le juge du fond, qui a fait ressortir qu’ils ne faisaient pas partie du même secteur géographique, en a exactement déduit que l’employeur avait commis une faute contractuelle en imposant un nouveau lieu d’affectation à la salariée et ne pouvait lui reprocher son refus d’intégrer le site sur lequel il avait décidé de l’affecter.