Les conventions et accords collectifs de travail peuvent limiter les possibilités de licenciement aux causes et conditions qu’ils déterminent et qui ne rendent pas impossible toute rupture du contrat de travail.
L’article 17 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 dispose que les titulaires sont des agents qui, ayant accompli dans les conditions satisfaisantes le stage réglementaire de 12 mois et subi avec succès la visite médicale pour vérification d’aptitude physique à l’emploi sollicité, sont admis dans le cadre du personnel permanent de l’entreprise. Il ajoute que, sauf les cas visés à l’article 58 relatif aux licenciements collectifs, les agents titulaires ne peuvent être licenciés que pour faute grave et sur avis motivé du conseil de discipline.
Le chapitre VII intitulé « conditions de rupture du contrat de travail » de cette convention énumère les cas de rupture : la modification des conditions d’exploitation, la démission et le licenciement collectif. L’article 62 relatif à l’indemnité de départ à la retraite prévoit le versement d’une indemnité à tout agent ayant moins de 10 ans d’ancienneté partant à la retraite ou quittant l’entreprise par suite de réforme, d’invalidité reconnue par la sécurité sociale ou d’inaptitude à la conduite reconnue.
Il résulte de ces dispositions conventionnelles, qui constituent une limitation du droit de licencier en faveur du salarié, que ce dernier ne peut être licencié, indépendamment d’un motif disciplinaire, que pour les motifs limitativement énumérés.