IRP

Ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l’entreprise à l’égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d’entreprise.

En l’espèce, le juge du fond retient, d’abord, que les deux subdélégations écrites de pouvoirs de l’employeur par le supérieur hiérarchique du salarié ne sont pas signées et que rien n’établit que ce dernier ait été informé de leur existence et de leur contenu et que, par ailleurs, le salarié n’est décisionnaire ni du recrutement des candidats, ni des prolongations de contrats, des promotions ou augmentations, qu’en ce qui concerne l’organisation du service d’activités placé sous sa responsabilité, il n’est pas en capacité de décider en autonomie des changements qui lui paraissent appropriés, qu’il n’a pas le pouvoir de décider de la rupture des contrats de travail et ne dispose pas de pouvoir disciplinaire autonome à l’égard des salariés sous sa responsabilité et ne représente pas l’employeur à cet effet. Le jugement retient que la participation du salarié au comité de direction, si elle démontre un rôle important dans l’organigramme de la société, n’est pas corroborée par un statut de cadre dirigeant et qu’il n’est pas placé, dans l’organigramme, à la hauteur des directeurs adjoints qui participent au comité exécutif qui prend les décisions stratégiques de la société.

Le jugement énonce, ensuite, que la capacité du salarié de représenter la société auprès des partenaires commerciaux n’a aucune incidence sur celle de représenter l’employeur auprès des salariés et qu’il ne ressort d’aucun élément que le salarié ait représenté l’employeur devant les institutions représentatives du personnel.

De ces constatations le juge du fond a pu déduire que le salarié, qui ne disposait pas d’une délégation écrite particulière d’autorité lui permettant d’être assimilé au chef d’entreprise, ne représentait pas ce dernier devant les institutions représentatives du personnel et n’exerçait pas à leur égard des obligations relevant exclusivement du chef d’entreprise, en sorte qu’il avait été valablement désigné en qualité de représentant de section syndicale.

Cass. soc., 20 décembre 2023, n° 22-21.983