Dans un procès civil, l’illicĂ©itĂ© ou la dĂ©loyautĂ© dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nĂ©cessairement Ă l’Ă©carter des dĂ©bats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandĂ©, apprĂ©cier si une telle preuve porte une atteinte au caractère Ă©quitable de la procĂ©dure dans son ensemble, en mettant en balance le droit Ă la preuve et les droits antinomiques en prĂ©sence, le droit Ă la preuve pouvant justifier la production d’Ă©lĂ©ments portant atteinte Ă d’autres droits Ă condition que cette production soit indispensable Ă son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnĂ©e au but poursuivi.
En l’espèce, le salariĂ© a saisi la juridiction prud’homale Ă titre principal aux fins de rĂ©siliation de son contrat de travail, en invoquant un harcèlement moral de son employeur. Le juge du fond a, d’une part relevĂ© que le mĂ©decin du travail et l’inspecteur du travail avaient Ă©tĂ© associĂ©s Ă l’enquĂŞte menĂ©e par le CHSCT et que le constat Ă©tabli par le CHSCT dans son rapport d’enquĂŞte avait Ă©tĂ© fait en prĂ©sence de l’inspecteur du travail et du mĂ©decin du travail, d’autre part retenu, après avoir analysĂ© les autres Ă©lĂ©ments de preuve produits par le salariĂ©, que ces Ă©lĂ©ments laissaient supposer l’existence d’un harcèlement moral, faisant ainsi ressortir que la production de l’enregistrement clandestin des membres du CHSCT n’Ă©tait pas indispensable au soutien des demandes du salariĂ©.