Conditions de travail

1. Le salarié intervenant en mer relève-t-il d’une catégorie définie par le code des transports et autorisant à le soumettre au droit maritime ?

Le code des transports, au sein duquel le code du travail maritime a été intégré, se réfère principalement à deux catégories de travailleurs en mer : les simples gens de mer et ceux qui ont la qualité de marin. Diverses conditions sont fixées – notamment à raison du type de poste occupé et de la durée d’embarquement – pour acquérir l’une de ces deux qualités.

Même lorsque les salariés n’exercent pas une activité habituelle en mer, de sorte qu’ils ne remplissent pas les conditions légales et réglementaires pour être qualifiés de marins ou de gens de mer, le seul fait qu’ils exercent une partie de leur activité en mer autorise à les soumettre à certaines règles de droit du travail maritime.

On parle alors de « salariés autres que gens de mer » (C. transp., art. L. 5541-1-1). Il s’agit notamment des salariés qui interviennent ponctuellement en mer, notamment dans le cadre d’aller-retour sur une base offshore par exemple.

2. Quel est l’enjeu de l’application des règles de droit du travail maritime ?

L’enjeu n’est pas neutre puisque, le seul fait de relever de l’article L. 5541-1-1 du code des transports, justifie notamment l’application de règles de durée du travail beaucoup plus souples durant les périodes d’exercice de leurs activités en mer.

Il est, en effet, possible de les faire travailler jusqu’à 14 heures par jour (contre 10 heures en application du code du travail) et 72 heures par semaine (contre 48 heures en application du code du travail).

Sous certaines conditions, la prise du repos hebdomadaire peut également être reportée pendant plusieurs semaines, imposant ainsi de longues périodes de travail consécutif.

3. Comment savoir si le salarié peut être soumis aux durées maximales prévues par le code des transports ?

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, a instauré une règle permettant l’application d’un régime unique pour la durée du travail des salariés non gens de mer travaillant alternativement en mer et à terre.

Les dispositions du code des transports (limitativement énumérées par l’article L. 5541-1-1 préc.) peuvent être appliquées à la condition que le salarié effectue « au moins la moitié » de son temps de travail en mer.

Les entreprises employant des salariés susceptibles, y compris ponctuellement, d’exercer des missions en mer, sont donc invitées à tenir compte de ces règles pour ne pas manquer l’opportunité d’appliquer les souplesses qu’offre le droit du travail maritime.