IRP

Il résulte du code du travail et du code de commerce, que si le contrôle sur les entreprises du groupe, exercé dans les conditions définies par le code de commerce, peut émaner d’une personne physique, pour que cette personne physique puisse être qualifiée d’entreprise dominante au sens du code du travail, c’est à la condition que les droits de vote attachés aux participations ne soient pas exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dans lesquelles sont détenues les participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et que la personne physique, détentrice de tout ou partie du capital, s’immisce directement ou indirectement dans la gestion des entreprises du groupe.

En l’espèce c’est à tort que la Cour d’appel a rejeté la demande du syndicat et du comité de constitution d’un comité de groupe, en retenant que les dispositions du code du travail visent une entreprise, dotée d’un siège social, et non une personne physique et que rien ne permet de considérer que le législateur a entendu élargir cette notion d’entreprise dominante à une personne physique. Il lui incombait de rechercher si les sociétés en cause, qui relèvent du même secteur d’activité, étaient sous le contrôle et la direction de M. [K], de sorte que celui-ci devait être considéré comme l’entreprise dominante du groupe.

Cass. soc., 15 novembre 2023, n°22-19.282, FS-B