Protection sociale

Il résulte du la sécurité sociale, et du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

L’employeur ne peut s’affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d’un contrat prévoyant qu’un tiers assurera cette sécurité.

En l’espèce, l’employeur a pris la décision d’organiser le vol des deux hélicoptères en formation rapprochée, les aéronefs devant effectuer un vol à faible distance l’un de l’autre. L’organisation de ce vol correspond à un scénario défini par l’employeur qui souhaitait réaliser des prises de vues de ce vol dans le cadre du tournage de l’émission de télévision. Le vol en formation des hélicoptères transportant des passagers représentait un risque, que l’employeur a choisi de prendre, et qui se trouve à l‘origine directe et certaine de la collision entre les appareils ayant entraîné le décès de la victime.

L’employeur pouvait prendre des mesures pour préserver les passagers de l’accident, en excluant la possibilité d’un vol en formation des hélicoptères ou en modifiant leurs trajectoires de vol. En l’absence de vol d’essai sans passagers, de vérification de l’existence d’un moyen de communication entre les aéronefs ou entre ces derniers et le sol, ou de mention d’un risque de collision dans le plan de sécurité et de sûreté, l’employeur n’a pas pris les précautions qui s’imposaient. Les sociétés tierces qui sont intervenues pour assurer les prestations techniques et de sécurité demeuraient sous la supervision, la direction et le contrôle de l’employeur.

De ces constatations et énonciations, il se déduit que l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger résultant pour son salarié du vol en formation rapprochée de l’hélicoptère dont il était passager et qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, a commis une faute inexcusable.

Cass. civ., 2e, 16 novembre 2023, n°21-20.740, F-B