Il résulte du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par le code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du même code.
Doit être approuvée la cour d’appel qui, ayant retenu,
- en premier lieu, que le contrôle de l’employeur quant au respect des plannings, à l’optimisation des temps de trajets et au respect de la note de service relative aux soirées étapes ne suffisait pas à établir que le salarié se tenait à la disposition de l’employeur durant ses premiers et derniers trajets de la journée, dès lors qu’il prenait l’initiative de son circuit quotidien, les contrôles de l’employeur n’étant que rétrospectifs et se justifiant par la mise en place d’un dispositif d’indemnisation des trajets anormaux, que le salarié pouvait choisir les soirées étapes au-delà d’une certaine distance et que cette prescription n’avait pas pour objet ni pour conséquence de le maintenir à disposition de l’employeur mais d’éviter de trop longs trajets, et qu’un interrupteur « vie privée » sur le véhicule de service lui permettait de désactiver la géolocalisation,
- en second lieu, que le salarié ne caractérisait pas l’importance effective des tâches administratives accomplies à domicile,
ce dont elle a pu en déduire que l’accomplissement de ces tâches ne conférait pas audit domicile la qualité de lieu de travail, quand bien même son usage ponctuel justifiait que l’employeur lui allouât une indemnité mensuelle, en a déduit que les temps de trajet entre le domicile du salarié et les sites des premier et dernier clients ne constituaient pas du temps de travail effectif.