Rupture

Lorsqu’une CCN prévoit que le licenciement pour motif autre que disciplinaire ne peut être effectué qu’après avis des délégués du personnel du collège auquel appartient l’intéressé, l’administration saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé relevant de cette convention, ne peut légalement accorder cette autorisation que si les délégués du personnel du collège auquel appartient l’intéressé ont été mis à même d’émettre leur avis sur ce projet de licenciement en tout connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de fausser cette consultation.

En l’espèce le projet de licenciement avait été soumis à l’avis, non pas des délégués du personnel du seul collège des salariés auquel Mme A… appartenait, mais de l’ensemble des délégués du personnel. Le juge du fond a décidé que l’irrégularité entachant la procédure de consultation des délégués du personnel sur le licenciement faisait obstacle à ce que son licenciement soit autorisé par la ministre du travail.

A tort selon le Conseil d’Etat : il aurait dû rechercher si une telle irrégularité avait, en l’espèce, empêché les délégués du personnel d’émettre leur avis en toute connaissance de cause, dans des conditions susceptibles de fausser leur consultation.

CE, 13 octobre 2023, n°459314