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La Cour de justice de l’Union europĂ©enne (CJUE) juge que les certificats E 101, devenus A 1, dĂ©livrĂ©s par l’institution compĂ©tente d’un État membre, qui crĂ©ent une prĂ©somption de rĂ©gularitĂ© de l’affiliation du travailleur concernĂ© au rĂ©gime de sĂ©curitĂ© sociale de cet État, ne s’imposent aux juridictions de l’État sur le territoire duquel les travailleurs exercent leurs activitĂ©s qu’en matière de sĂ©curitĂ© sociale (CJUE, arrĂŞt du 14 mai 2020, Bouygues travaux publics, C-17/19)..

La Cour de cassation en dĂ©duit que, les faits reprochĂ©s seraient-ils antĂ©rieurs Ă  l’arrĂŞt de la CJUE, le dĂ©lit de travail dissimulĂ©, dĂ©fini de façon unitaire par le code du travail, qu’il soit par dissimulation de salariĂ©s ou par dissimulation d’activitĂ©, peut ĂŞtre Ă©tabli, nonobstant la production de certificats E 101 ou A 1, lorsque les obligations dĂ©claratives qui ont Ă©tĂ© omises ne sont pas seulement celles affĂ©rentes aux organismes de protection sociale, ou aux salaires ou aux cotisations sociales (Crim., 12 janvier 2021, pourvoi n° 17-82.553, publiĂ© au Bulletin).

En l’espèce, la sociĂ©tĂ© a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e coupable des chefs de travail dissimulĂ© par dissimulation d’activitĂ© et d’emplois salariĂ©s pour avoir notamment exploitĂ© une entreprise de transport aĂ©rien sur le territoire national en se soustrayant Ă  l’obligation de s’enregistrer au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s au titre de cette activitĂ© et omis de procĂ©der Ă  la dĂ©claration nominative prĂ©alable Ă  l’embauche de ses employĂ©s en France.

Il ne pouvait pas ĂŞtre soutenu que les juges ne pouvaient Ă©carter comme frauduleux les certificats E 101 produits par la sociĂ©tĂ© prĂ©venue, faute pour ces derniers d’avoir Ă©tĂ© retirĂ©s ou dĂ©clarĂ©s invalides : en effet de tels certificats E 101 sont dĂ©pourvus de tout effet contraignant Ă  l’Ă©gard de la juridiction qui retient la culpabilitĂ© du prĂ©venu pour travail dissimulĂ© par omission de procĂ©der tant Ă  l’enregistrement d’une sociĂ©tĂ© au RCS qu’Ă  l’obligation de dĂ©claration Ă  l’embauche.

Cass. crim. 17 octobre 2023, n°22-84.021, F-B