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La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) juge que les certificats E 101, devenus A 1, délivrés par l’institution compétente d’un État membre, qui créent une présomption de régularité de l’affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de cet État, ne s’imposent aux juridictions de l’État sur le territoire duquel les travailleurs exercent leurs activités qu’en matière de sécurité sociale (CJUE, arrêt du 14 mai 2020, Bouygues travaux publics, C-17/19)..

La Cour de cassation en déduit que, les faits reprochés seraient-ils antérieurs à l’arrêt de la CJUE, le délit de travail dissimulé, défini de façon unitaire par le code du travail, qu’il soit par dissimulation de salariés ou par dissimulation d’activité, peut être établi, nonobstant la production de certificats E 101 ou A 1, lorsque les obligations déclaratives qui ont été omises ne sont pas seulement celles afférentes aux organismes de protection sociale, ou aux salaires ou aux cotisations sociales (Crim., 12 janvier 2021, pourvoi n° 17-82.553, publié au Bulletin).

En l’espèce, la société a été déclarée coupable des chefs de travail dissimulé par dissimulation d’activité et d’emplois salariés pour avoir notamment exploité une entreprise de transport aérien sur le territoire national en se soustrayant à l’obligation de s’enregistrer au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité et omis de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche de ses employés en France.

Il ne pouvait pas être soutenu que les juges ne pouvaient écarter comme frauduleux les certificats E 101 produits par la société prévenue, faute pour ces derniers d’avoir été retirés ou déclarés invalides : en effet de tels certificats E 101 sont dépourvus de tout effet contraignant à l’égard de la juridiction qui retient la culpabilité du prévenu pour travail dissimulé par omission de procéder tant à l’enregistrement d’une société au RCS qu’à l’obligation de déclaration à l’embauche.

Cass. crim. 17 octobre 2023, n°22-84.021, F-B