Participation des salariés

Il résulte du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, applicable au litige, que lorsque l’augmentation de la réserve spéciale de participation est négociée par la voie collective, le supplément de participation doit faire l’objet d’un accord spécifique prévoyant les modalités de répartition entre les salariés. A défaut d’un tel accord régulièrement déposé à la DIRECCTE, les suppléments de participation ne bénéficient pas de l’exonération de cotisations.

Il résulte du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2008-67 du 21 janvier 2008, applicable au litige, que lorsqu’un accord d’intéressement a été négocié dans l’entreprise, l’employeur ne peut mettre en oeuvre un supplément d’intéressement qu’en application d’un accord spécifique dont l’objet est de prévoir les modalités de répartition du supplément d’intéressement. A défaut d’un tel accord régulièrement déposé à la DIRECCTE, les suppléments d’intéressement ne bénéficient pas de l’exonération de cotisations.

Cass. civ., 2e, 19 octobre 2023, n°21-10.221, F-B