IRP

Question

« Les dispositions de l’article L. 2141-5-1 du code du travail issues de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, selon lesquelles les salariés investis d’un mandat de représentation du personnel, lorsque le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année dépasse 30 % de leur durée du travail, bénéficient d’une évolution de rémunération au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise, portent-elles atteinte, en ce qu’elles garantissent à ces salariés une évolution de leur rémunération qui n’est aucunement individualisée, au principe d’égalité devant la loi, à la liberté d’entreprendre, à la liberté contractuelle et au droit de propriété, garantis par les articles 2, 4 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? »

Réponse de la Cour de cassation

Le salarié, investi d’un mandat représentatif du personnel ou d’un mandat syndical, qui dispose d’un nombre d’heures de délégation dépassant sur l’année 30 % de sa durée du travail n’est pas dans la même situation que le salarié qui n’est titulaire d’aucun mandat ou qui dispose d’un nombre d’heures de délégation ne dépassant pas 30 % de sa durée de travail. Les dispositions contestées, qui ne soumettent pas à des règles différentes des personnes placées dans une situation identique, ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi.

L’article L. 2141-5-1 du code du travail, dont les dispositions ne sont applicables qu’en l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise plus favorable, tend à favoriser le dialogue social par la présence de représentants syndicaux et de représentants du personnel au sein des entreprises et ainsi à assurer l’effectivité de l’exercice de la liberté syndicale et du droit des travailleurs à participer à la détermination collective des conditions de travail, découlant des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en garantissant aux salariés protégés qui disposent d’un nombre d’heures de délégation dépassant sur l’année 30 % de leur durée du travail, pendant la durée de leur mandat, une évolution de rémunération au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, à la liberté contractuelle et au droit de propriété de l’employeur.

En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

Cass. soc., QPC, 10 octobre 2023, n°23-13.261, FS-B