Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français. Cette règle n’est pas applicable aux documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers.
En l’espèce, le salarié avait été débouté de sa demande en paiement de rappels de salaire sur rémunération variable, car les documents de travail étaient rédigés en langue anglaise, utilisée au sein de l’entreprise, par ailleurs filiale d’une société américaine. Le juge du fond avait retenu que cette circonstance ne pouvait suffire à rendre inopposables au salarié les plans de rémunérations.
A tort selon la Cour de cassation dès lors que les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle n’étaient pas rédigés en français, et il n’a pas été constaté qu’ils avaient été reçus de l’étranger.