Contentieux

Un salarié est licencié pour faute grave en raison de déplacements injustifiés établis par les relevés de géolocalisation de son véhicule.

Pour estimer que le licenciement est bien fondé sur une faute grave, le juge du fond a retenu que les déplacements injustifiés reprochés à l’intéressé sont établis par les relevés de géolocalisation de son véhicule, procédé déclaré à la CNIL dans le but d’une géolocalisation des véhicules des employés et de la sécurité des biens et des personnes sur les sites, et dont le salarié a été informé par courrier recommandé avec accusé de réception mentionnant les objectifs de l’utilisation de la géolocalisation.

A tort selon la Cour de cassation, qui rappelle que :

  • Les salariés concernés doivent être informés, préalablement à la mise en oeuvre d’un traitement de données à caractère personnel, de l’identité du responsable du traitement des données ou de son représentant, de la (ou les) finalité(s) poursuivie(s) par le traitement, des destinataires ou catégories de destinataires de données, de l’existence d’un droit d’accès aux données les concernant, d’un droit de rectification et d’un droit d’opposition pour motif légitime, ainsi que des modalités d’exercice de ces droits.
  • Si l’employeur a le droit de contrôler et surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut utiliser un système de géolocalisation pour assurer un contrôle de l’activité des salariés qui n’a pas été porté préalablement à leur connaissance.
  • L’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen.

Le juge du fond aurait donc dû rechercher, ainsi qu’il y était invité par le salarié, si le système de géolocalisation installé sur le véhicule de fonction du salarié avait également pour finalité déclarée à la CNIL le contrôle de l’activité professionnelle des salariés et de la durée du travail et si le salarié avait été informé de l’utilisation de ce dispositif à cette fin.

Cass. soc., 6 septembre 2023, n°22-12.418