Rupture

En application de l’article L. 1235-3 du code du travail [relatif au barème Macron], si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.

Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité légale de licenciement. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, dans la limite des montants maximaux prévus au même article, avec :

  • l’indemnité (calculée en fonction du préjudice subi) accordée au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique en cas de non-respect par l’employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d’information de l’autorité administrative (C. trav., art. L. 1235-12) ;
  • l’indemnité (qui ne peut être inférieure à un mois de salaire) accordée au salarié par le juge en cas de non-respect de la priorité de réembauche (licenciement économique) (C. trav., L. 1235-13) ;
  • l’indemnité (qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut) à laquelle le salarié a droit lorsque la procédure de licenciement pour motif économique est irrégulière car le CSE n’a pas été mis en place et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi (C. trav., art. L. 1235-15).

Par ailleurs, le barème n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de l’une des nullités suivantes (C. trav., art. 1235-3-1) :

  • violation d’une liberté fondamentale ;
  • faits de harcèlement moral ou sexuel ;
  • discrimination ou licenciement faisant suite à une action en justice du salarié fondée sur la discrimination ;
  • etc.

Ces dispositions, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).

Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention internationale du travail n°158.

Cass. soc., 6 septembre 2023, n° 22-10973