Dès lors que le salarié était soumis à une obligation de pointage lors de son entrée dans l’usine, pour chaque demi-journée de présence, donnant lieu à des relevés informatiques reprenant chaque jour les heures d’arrivée et de départ et le nombre d’heures travaillées, et qu’une journée de travail, pour être validée, devait comptabiliser six heures de présence dans l’entreprise, il s’en déduit que le salarié ne disposait pas d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour être éligible à une convention de forfait en jours.
Brèves
L’absence d’autonomie fait obstacle au forfait jours
Vous pourriez également lire...
En cas de non-respect par l'employeur de l'obligation de soumettre le salarié à une visite de reprise dès la décision de classement en invalidité de deuxième catégorie, il appartient au salarié de dém...
Dans un arrêt du 28 juin 2023 (Cass. soc., 28 juin 2023, n°22-10.293), la Cour de cassation avait considéré que l’expert ne pouvait auditionner des salariés « qu’à la condition d’obtenir l’accord expr...
Il résulte du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, du code du travail (art. L. 1221-1) et du code civil (1134 dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du...
La déclaration d’inaptitudeEn application des dispositions légales, un salarié peut être déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail lorsqu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptati...