Si, dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable, laquelle est dĂ©terminĂ©e par l’activitĂ© principale de l’entreprise, dans les relations individuelles, le salariĂ©, Ă dĂ©faut de se prĂ©valoir de cette convention, peut demander l’application de la convention collective mentionnĂ©e dans le contrat de travail.
Doit ĂŞtre cassĂ© l’arrĂŞt qui retient qu’en raison de l’activitĂ© principale de l’employeur, la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 s’applique alors que la rĂ©fĂ©rence dans le contrat de travail Ă la convention collective des agences de presse valait reconnaissance de l’application de cette convention Ă l’Ă©gard du salariĂ©.