Conditions de travail

CCN du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire

L’article 2.8.3. de l’accord du 11 avril 2000 relatif Ă  l’amĂ©nagement et Ă  la rĂ©duction du temps de travail, attachĂ© Ă  la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 aoĂ»t 1999, qui se borne Ă  prĂ©voir que l’employeur est tenu de mettre en place des modalitĂ©s de contrĂ´le du nombre des journĂ©es ou demi-journĂ©es travaillĂ©es par l’Ă©tablissement d’un document rĂ©capitulatif faisant en outre apparaĂ®tre la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congĂ©s payĂ©s, congĂ©s conventionnels ou jours de rĂ©duction du temps de travail, ce document pouvant ĂŞtre tenu par le salariĂ© sous la responsabilitĂ© de l’employeur, et que les cadres concernĂ©s par un forfait jours bĂ©nĂ©ficient chaque annĂ©e d’un entretien avec leur supĂ©rieur hiĂ©rarchique, au cours duquel il sera Ă©voquĂ© l’organisation du travail, l’amplitude des journĂ©es d’activitĂ© et de la charge de travail en rĂ©sultant, sans instituer de suivi effectif et rĂ©gulier permettant Ă  l’employeur de remĂ©dier en temps utile Ă  une charge de travail Ă©ventuellement incompatible avec une durĂ©e raisonnable, n’est pas de nature Ă  garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et Ă  assurer une bonne rĂ©partition, dans le temps, du travail de l’intĂ©ressĂ©.

Cass. soc., 5 juillet 2023, n°21-23.387, FS-B

CC du commerce et de la rĂ©paration de l’automobile, du cycle et du motocycle

Les dispositions des articles 1.09 f et 4.06 de la convention collective du commerce et de la rĂ©paration de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activitĂ©s connexes, ainsi que du contrĂ´le technique automobile du 15 janvier 1981, Ă©tendue par arrĂŞtĂ© du 30 octobre 1981, dans leur rĂ©daction issue de l’avenant du 3 juillet 2014, qui se bornent Ă  prĂ©voir que la charge quotidienne de travail doit ĂŞtre rĂ©partie dans le temps de façon Ă  assurer la compatibilitĂ© des responsabilitĂ©s professionnelles avec la vie personnelle du salariĂ©, que les entreprises sont tenues d’assurer un suivi individuel rĂ©gulier des salariĂ©s concernĂ©s et sont invitĂ©es Ă  mettre en place des indicateurs appropriĂ©s de la charge de travail, que compte tenu de la spĂ©cificitĂ© du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et lĂ©gales sera assurĂ© au moyen d’un système dĂ©claratif, chaque salariĂ© en forfait jours devant renseigner le document de suivi du forfait mis Ă  sa disposition Ă  cet effet, que ce document de suivi du forfait fait apparaĂ®tre le nombre et la date des journĂ©es travaillĂ©es ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillĂ©s et rappelle la nĂ©cessitĂ© de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, que le salariĂ© bĂ©nĂ©ficie, chaque annĂ©e, d’un entretien avec son supĂ©rieur hiĂ©rarchique dont l’objectif est notamment de vĂ©rifier l’adĂ©quation de la charge de travail au nombre de jours prĂ©vu par la convention de forfait et de mettre en oeuvre les actions correctives en cas d’inadĂ©quation avĂ©rĂ©e, en ce qu’elles ne permettent pas Ă  l’employeur de remĂ©dier en temps utile Ă  une charge de travail Ă©ventuellement incompatible avec une durĂ©e raisonnable, ne sont pas de nature Ă  garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne rĂ©partition, dans le temps, du travail de l’intĂ©ressĂ©, et, donc, Ă  assurer la protection de la sĂ©curitĂ© et de la santĂ© du salariĂ©

Cass. soc., 5 juillet 2023, n°21-23.222, FS-B

A noter : Ă  l’inverse dans la CCN des employĂ©s, techniciens et agents de maĂ®trise du bâtiment, les forfaits jours sont jugĂ©s licites

L’article 4.2.9 de la convention collective nationale des employĂ©s, techniciens et agents de maĂ®trise du bâtiment du 12 juillet 2006, dans sa version issue de l’avenant n°3 Ă©tendu du 11 dĂ©cembre 2012, qui prĂ©voit notamment que l’organisation du travail des salariĂ©s soumis Ă  une convention de forfait en jours fait l’objet d’un suivi rĂ©gulier par la hiĂ©rarchie qui veille notamment aux Ă©ventuelles surcharges de travail et au respect des durĂ©es minimales de repos, qu’un document individuel de suivi des journĂ©es et demi-journĂ©es travaillĂ©es, des jours de repos et jours de congĂ©s (en prĂ©cisant la qualification du repos : hebdomadaire, congĂ©s payĂ©s, etc.) est tenu par l’employeur ou par le salariĂ© sous la responsabilitĂ© de l’employeur, que ce document individuel de suivi permet un point rĂ©gulier et cumulĂ© des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice et que la situation du salariĂ© sera examinĂ©e lors d’un entretien au moins annuel avec son supĂ©rieur hiĂ©rarchique, qui portera sur la charge de travail du salariĂ©, l’amplitude de ses journĂ©es d’activitĂ©, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rĂ©munĂ©ration du salariĂ©, en ce qu’il impose Ă  l’employeur de veiller au risque de surcharge de travail du salariĂ© et d’y remĂ©dier, rĂ©pond aux exigences relatives au droit Ă  la santĂ© et au repos et assure ainsi le contrĂ´le de la durĂ©e raisonnable de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Cass. soc., 5 juillet 2023, n°21-23.294, FS-B