Rupture

Lorsque des suppressions d’emploi issues d’un licenciement collectif ou d’un accord de rupture conventionnelle collective (RCC) affectent, par leur ampleur, l’équilibre du ou des bassins d’emploi dans lesquels elles sont implantées, les grandes entreprises (c’est-à-dire les entreprises de plus de 1.000 salariés ou appartenant à un groupe de 1.000 salariés) sont tenues, sauf procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, de contribuer à la création d’activités et au développement des emplois et d’atténuer les effets des ruptures envisagées sur les autres entreprises dans le ou les bassins d’emploi.

L’obligation de revitalisation du territoire a fait l’objet de nouveaux aménagements applicables à compter du 3 juillet 2023. Un décret n° 2023-553 du 1er juillet 2023 modifie en effet quelques modalités d’assujettissement et de mise en œuvre de ce dispositif.  

Les principaux ajouts sont les suivants :

  • Les préfets disposent désormais deux mois (contre un mois auparavant) pour décider si l’entreprise est soumise à l’obligation de revitalisation des bassins d’emploi. Ce délai court à compter de la date d’homologation ou de validation du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ou de la rupture conventionnelle collective (RCC) (C. trav., art L. 1233-38).
  • La liste des critères pour apprécier le déséquilibre affectant le bassin d’emploi est complétée.

Jusqu’à présent, les critères pris en compte par les préfets étaient les suivants : le nombre et les caractéristiques des emplois susceptibles d’être supprimés, le taux de chômage, et les caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d’emploi et des effets du licenciement ou de la RCC sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d’emploi (C. trav., art L. 1233-38).

Désormais, ils devront également prendre en considération « les autres restructurations et suppressions d’emploi intervenues au cours des deux dernières années » sur les bassins concernés.

  • Le contenu des conventions-cadre nationales de revitalisation est précisé.
  • Lorsque les suppressions d’emplois prévues par une entreprise concernent au moins trois départements, une convention-cadre nationale de revitalisation peut être conclue même en l’absence d’une décision préalable d’assujettissement du préfet (C. trav., art D. 1233-38).
  • Le conventions cadres nationales comportent notamment : le ou les territoires pour lesquels les actions sont financées par la contribution ; les actions ou catégories d’actions prévues et éligibles à un financement par la contribution, la durée de la convention (maximum 40 mois, sauf circonstances particulières), les modalités de pilotage, de suivi et d’évaluation de la convention, le montant total de la contribution en fonction du nombre de ruptures de contrat de travail prévues par le PSE ou la RCC ainsi que le montant dû pour chaque territoire désigné comme bénéficiaire (C. trav., D. 1233-48-1).

Sur ce dernier point, le décret valide une pratique qui était déjà suggérée par les entreprises dans le cadre des négociations avec l’Administration : pour le calcul de la contribution, le nombre de ruptures pris en compte est diminué (i) du nombre de salariés dont le reclassement, dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient, est acquis à l’issue de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue en cas de licenciement collectif pour motif économique ainsi que (ii) du nombre d’emplois pourvus sur le même poste de travail en remplacement des salariés dont le contrat de travail a été rompu dans le cadre d’une RCC (C. trav. art. D. 1233-48-2).